CONSEIL
D’ETAT
Statuant
au contentieux
N° 298857
M. L.
M. Xavier Domino
Rapporteur
M. François Séners
Commissaire du gouvernement
Séance
du 28 mai 2008
Lecture du 18 juin 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM
DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section
du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le
rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux
Vu
l’ordonnance du 31 octobre 2006, enregistrée le 17 novembre
2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par
laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a
transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.
351-2 du code de justice administrative, la demande présentée
au tribunal administratif de Bordeaux par M. Pascal L. ;
Vu la
demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de
Bordeaux, le 9 octobre 2006, présentée par M. Pascal L. ;
M. L. demande l’annulation de la lettre du 8 août 2006 du
président de la société centrale canine notifiant à tous les
membres de cette fédération, ainsi qu’aux juges et experts
confirmateurs de la filière canine, la proposition, adoptée
par le conseil d’administration de la fédération lors de sa
réunion du 4 juillet 2006, par laquelle la commission
zootechnique interdit de présentation aux concours les chiens
ayant subi une otectomie nés après le 30 avril 2004, avec une
date d’application immédiate, ainsi que la délibération du
conseil d’administration de la société centrale canine du 4
juillet 2006 ;
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu la
convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie du 13 novembre 1987, publiée par le décret
n° 2004-416 du 11 mai 2004 ;
Vu le
code rural ;
Vu la
loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 ;
Vu le
code de justice administrative ;
Après
avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Xavier Domino,
Auditeur,
les observations de la SCP
Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société centrale
canine,
les conclusions de M. François
Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. L. demande l’annulation de la décision du
conseil d’administration de la Société centrale canine du 4
juillet 2006, adoptant une proposition de la commission
zootechnique, selon laquelle un chien présentant des oreilles
dont l’intégrité n’est pas totale ne peut être inscrit aux
concours officiels dont les récompenses sont portées dans le
pedigree des animaux, ainsi que de la lettre du 8 août 2006 du
président de cette société décidant de l’application immédiate
de cette mesure ;
Sur la
compétence du juge administratif :
Considérant d’une part qu’aux termes des dispositions de
l’article D. 214-8 du code rural, dans sa rédaction en vigueur
à la date de la décision attaquée : " Il est tenu, pour les
animaux de l’espèce canine, un livre généalogique unique,
divisé en autant de sections que de races. / Le livre est tenu
par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux
associations spécialisées par race. / L’association
spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe
de races, sous réserve qu’elle adhère à la fédération tenant
le livre généalogique, dans les conditions prévues par les
statuts de ladite fédération, peut être agréée. /
L’association spécialisée agréée est alors chargée de définir
les standards de la race ainsi que les règles techniques de
qualification des animaux au livre généalogique en accord avec
la fédération tenant le livre généalogique. " ; qu’en
application des dispositions de l’article R. 214-10 du même
code, alors en vigueur : " La confirmation est obligatoire
pour les reproducteurs des deux sexes ; elle ne peut avoir
lieu avant l’âge de dix mois. / Cette confirmation peut être
effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et
comprendre plusieurs qualifications, la classe la plus élevée
concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte
des aptitudes " ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté
du 20 mai 1994 portant agrément de la Société centrale
canine : " La Société centrale canine pour l’amélioration des
races de chiens en France, fondée en 1882 et reconnue comme
établissement d’utilité publique par décret du 28 avril 1914,
dont le siège social est établi 155, avenue Jean Jaurès, à
Aubervilliers (93) est agréée en qualité de Fédération
nationale chargée de la tenue du livre généalogique pour les
animaux de l’espèce canine. " ; qu’en application des
dispositions du décret du 27 mars 1947 portant réglementation
des associations tenant un livre généalogique, complétées par
celles du décret du 26 février 1974 relatif à la tenue du
livre généalogique pour l’espèce canine, et aujourd’hui
codifiées aux articles D. 214-8 et suivants du code rural,
l’association s’est vu confier par les pouvoirs publics la
tenue du livre généalogique unique de l’espèce canine, dit
"Livre des origines françaises" ; qu’à ce titre, elle est
chargée d’inscrire les chiens de race sur un fichier unique
divisé en sections correspondant à chacune des races
répertoriées et de veiller au respect de la réglementation en
vigueur par les éleveurs et les propriétaires de ces chiens,
notamment par des inspections, éventuellement inopinées, dans
les élevages ; que l’association doit être ainsi regardée
comme assurant une mission de service public de caractère
administratif ;
Considérant, d’autre part, que selon l’article R. 214-14 du
code rural alors en vigueur, ne peuvent figurer dans les
pedigrees des animaux inscrits sur le livre généalogique que
les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours
officiels organisés par la fédération tenant ce livre, les
associations spécialisées agréées et les associations
régionales faisant partie de la fédération ; qu’en vertu de
l’article R. 214-15 du même code, l’examen de toutes les
questions relevant des modalités d’application des articles R.
214-8 à R. 214-14, peut être soumis à une commission
scientifique et technique créée auprès de la fédération tenant
le livre généalogique dont le président est nommé par le
ministre chargé de l’agriculture ; qu’il résulte de ces
dispositions que la tenue du " Livre des origines françaises "
et les décisions par lesquelles la Société centrale canine
fixe les conditions d’inscriptions aux concours officiels dont
les récompenses sont portées dans le pedigree des animaux sont
indissociables de la mission de service public de tenue du
livre généalogique exercée par cette société et constituent
des actes pris dans le cadre de ses prérogatives de puissance
publique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’exception
d’incompétence de la juridiction administrative pour connaître
de tels actes, opposée par la Société centrale canine, ne peut
qu’être écartée ;
Sur les
fins de non-recevoir :
Considérant, d’une part, que la délibération du 4 juillet 2006
du conseil d’administration de la Société centrale canine
interdisant l’admission à un concours d’un chien présentant
des oreilles dont l’intégrité n’est pas totale et la décision
du 8 août 2006 de son président fixant la date d’entrée en
vigueur de cette interdiction constituent des décisions
faisant grief ; que, d’autre part, M. L., qui est éleveur de
chiens, a intérêt à agir contre ces décisions ; que, par
suite, les fins de non-recevoir opposées par la Société ne
peuvent qu’être écartées ;
Sur la
légalité des décisions attaquées :
Sans
qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la convention
européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13
novembre 1987 publiée par le décret du 11 mai 2004 : " 1.
Chaque Partie s’engage à prendre les mesures nécessaires pour
donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui
concerne / a. les animaux de compagnie détenus par une
personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout
établissement se livrant au commerce ou à l’élevage et à la
garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout
refuge pour animaux / b. le cas échéant, les animaux errants
" ; qu’aux termes de l’article 10 de la même convention : " 1.
Les interventions chirurgicales destinées à modifier
l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non
curatives doivent être interdites et en particulier : (.) la
coupe des oreilles ; / 2. Des exceptions à cette interdiction
ne doivent être autorisées que : / si un vétérinaire considère
une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons
de médecine vétérinaire, soit dans l’intérêt d’un animal
particulier ; / pour empêcher la reproduction (.) " ; que par
elles-mêmes, ces stipulations, qui ne produisent pas d’effets
directs à l’égard des particuliers, ne sauraient fonder, en
l’absence de dispositions nationales assurant leur mise en
œuvre, la compétence du conseil d’administration de la Société
centrale canine à prendre les mesures litigieuses ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 214-6 du même code :
" on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou
destiné à être détenu par l’homme pour son agrément " ; qu’aux
termes de l’article L. 214-3 du code rural, dans sa rédaction
en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il est
interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux
domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d’Etat
déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces
animaux contre les mauvais traitements (.) " ; qu’il résulte
de ces dispositions que, à la date de la décision contestée,
l’interdiction de toute otectomie des chiens ainsi que les
exceptions curatives à cette interdiction ne pouvaient être
prises que par décret en Conseil d’Etat ; qu’ainsi, la Société
centrale canine ne pouvait légalement, par la décision et la
délibération contestées, interdire toute otectomie ni, par
suite, écarter des concours les chiens ayant subi une telle
opération ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L. est
fondé à demander l’annulation de la lettre du 8 août 2006 du
président de la Société Centrale Canine et de la délibération
du conseil d’administration de la Société centrale canine du 4
juillet 2006 ;
Sur
l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient
mises à la charge de M. L., qui n’est pas la partie perdante
dans la présente instance, les sommes que la Société centrale
canine demande au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;
D E C I
D E :
Article
1er : La lettre du 8 août 2006 du président de la Société
centrale canine et de la décision du conseil d’administration
de la Société centrale canine du 4 juillet 2006 sont annulées.
Article
2 : Les conclusions de la Société centrale canine tendant à
l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative sont rejetées.
Article
3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal L., à la
Société centrale canine et au ministre de l’agriculture et de
la pêche.